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Article 416-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 416-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Les peines énoncées à l'article 416 sont également applicables à quiconque aura, par son action ou son omission, et sauf motif légitime, contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales :
1° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son origine nationale, de son sexe, de ses moeurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une race ou une religion déterminée [*discrimination raciale*] ;
2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de l'origine nationale, du sexe, des moeurs, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, de ses membres ou de certains d'entre eux.