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Article 461-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 461-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Sera considéré comme receleur [*définition*] et puni des peines prévues par l'article 381 celui qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec lui et se livre habituellement à des crimes ou délits contre les biens d'autrui, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie.