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Article 461-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 461-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Sera considéré comme receleur et puni des peines prévues par l'article 381 celui qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec lui et se livre habituellement à des crimes ou délits contre les biens d'autrui, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie.