Article 460 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 460 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Ceux qui, sciemment, auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis des peines prévues par l'article 381.
L'amende pourra même être élevée au delà de 20.000 F [*montant*] jusqu'à la moitié de la valeur des objets recélés.
Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime, conformément aux articles 59, 60 et 61.