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Article R24-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R24-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Les fonctionnaires chargés du contrôle rendent compte par écrit de leurs constatations au ministre qui leur a confié cette mission.

Les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle, et les obligations des intéressés à l'égard des fonctionnaires chargés du contrôle, sont fixées dans l'autorisation prévue par les articles R. 24-18 à R. 24-22.