Article R24-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article R24-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Dans l'enseignement supérieur, les expériences sur des animaux vivants doivent répondre aux prescriptions de l'article R. 24-27.
Dans les autres enseignements, les expériences sur des animaux vivants doivent être faites sous anesthésie, ou après décérébration et seulement lorsque aucun autre moyen ne peut être employé.