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Article R24-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R24-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Dans l'enseignement supérieur, les expériences sur des animaux vivants doivent répondre aux prescriptions de l'article R. 24-27.

Dans les autres enseignements, les expériences sur des animaux vivants doivent être faites sous anesthésie, ou après décérébration et seulement lorsque aucun autre moyen ne peut être employé.