Article R24-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article R24-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Les directeurs des établissements qui utilisent des animaux domestiques en vue des expériences énumérées à l'article R. 24-15 [*obligations*] doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de contrôle, de la provenance desdits animaux hébergés dans l'établissement ou utilisés par celui-ci.
Cette provenance doit être indiquée au fur et à mesure sur un registre spécial qui doit être présenté à toute réquisition des agents de contrôle. Ce registre est conservé pendant une année à compter de la dernière inscription qui y a été portée.