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Article R24-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R24-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Toute personne pratiquant d'une manière quelconque des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux ou participant à des expériences ou recherches [*obligation*], doit toujours être en mesure d'établir qu'elle possède l'autorisation prévue à l'article R. 24-14 ou qu'elle agit sous les ordres d'une personne titulaire d'une telle autorisation.