Articles

Article R24-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R24-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Lorsqu'une autorisation est accordée, un certificat est remis au bénéficiaire. Ce document, dont la forme est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, contient tous les renseignements nécessaires pour permettre d'apprécier si le bénéficiaire exerce son activité conformément aux prescriptions fixées.