Articles

Article R24-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R24-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Lorsque des secrets intéressant la défense nationale sont en cause, l'autorisation est accordée, suspendue ou retirée sous sa seule responsabilité par le ministre des armées [*autorité compétente*] . L'alinéa 2 de l'article précédent n'est pas applicable dans ce cas. L'autorisation ainsi accordée ne vaut que pour les expériences et recherches justifiant son attribution.