Article R24-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article R24-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
L'autorisation est accordée par le ministre dont relève l'intéressé au titre de ses fonctions ou activités principales.
Ce ministre informe le ministre de l'agriculture des autorisations qu'il accorde. Il informe également, le cas échéant, le ou les autres ministres dont relève à titre secondaire le bénéficiaire de l'autorisation.
Dans le cas où aucun ministre n'est spécialement compétent, l'autorisation est donnée par le ministre de l'agriculture.