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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)


Le notaire peut procéder à la copie sur support électronique d'un acte établi sur support papier après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique.

Le notaire qui délivre une copie sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique sécurisée. La copie authentique comporte en outre l'image de son sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l'original.

Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité, celui-ci appose, outre l'image du sceau du notaire, sa signature électronique sécurisée ainsi que l'image de son cachet portant son nom et la date de son habilitation.

Les copies exécutoires et copies authentiques peuvent être transmises par voie électronique dans des conditions garantissant l'intégrité de l'acte, la confidentialité de la transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.