Article R24-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
L'autorisation prévue à l'article précédent peut être donnée exclusivement :
1° En vue de recherche scientifique ;
2° En vue d'essais, contrôles ou productions intéressant la santé de l'homme ou des animaux ;
3° A des fins d'enseignement [*conditions d'octroi*].