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Article R24-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

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L'autorisation prévue à l'article précédent peut être donnée exclusivement :

1° En vue de recherche scientifique ;

2° En vue d'essais, contrôles ou productions intéressant la santé de l'homme ou des animaux ;

3° A des fins d'enseignement [*conditions d'octroi*].