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Article 357 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 357 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Quand, par une décision de justice, provisoire ou définitive, ou par une convention judiciairement homologuée, il aura été décidé que l'autorité parentale sera exercée par le père ou la mère seul ou par les deux parents ou que le mineur sera confié à un tiers, le père, la mère ou toute personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l'enlèvera ou le détournera ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, ou des lieux où ces derniers l'auront placé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an [*sanction, durée*], et d'une amende de 500 F à 30.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. Si le coupable a été déclaré déchu de l'autorité parentale, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.