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Article 352 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 352 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an [*durée*], et à une amende de 500 F à 15000 F [*montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.

Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350 [*ascendants ou toute autre personne ayant qualité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde, circonstances aggravantes*], la peine sera de six mois à deux ans d'emprisonnement, et de 500 F à 15000 F d'amende [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].