Article 311 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 311 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner [*coups mortels*] sera punie d'une peine de cinq à quinze ans de réclusion criminelle [*sanction, durée*].
Le maximum de la peine encourue sera porté à vingt ans lorsque les faits auront été commis avec l'une des circonstances mentionnées à l'article 309 [*circonstances aggravantes*] . Il en sera de même lorsque les faits auront été commis sur la personne d'un magistrat ou d'un juré dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions