Article 311 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 311 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner [*coups mortels*] sera punie d'une peine de cinq à quinze ans de réclusion criminelle [*sanction - durée*].