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Article 462-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 462-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels appartenant au condamné et ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre.