Article 462-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 462-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels appartenant au condamné et ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre.