Article 462-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 462-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 462-2 à 462-6 sera puni [*sanction*] des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.