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Article 462-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 462-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


La tentative des délits prévus par les articles 462-2 à 462-6 est punie des mêmes peines [*sanction*] que le délit lui-même.