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Article 462-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
06/01/1988
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
Données brutes
Article 462-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
06/01/1988
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
La tentative des délits prévus par les articles 462-2 à 462-6 est punie des mêmes peines [*sanction*] que le délit lui-même.