Article 461-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 461-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Toute personne qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner une chose confisquée en application de l'article 460 sera punie des peines prévues par le premier alinéa de l'article 43-6.
Sera punie des mêmes peines la personne qui aura exercé une activité professionnelle en violation d'une interdiction prononcée en application des 2° ou 3° du troisième alinéa de l'article 460.