Article 454 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 454 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sera puni des peines prévues à l'article 453 quiconque aura pratiqué des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.