Article 438 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 438 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux [*publics*] autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être au-dessous de 500 F [*sanction, durée, montant*].
Les moteurs subiront le maximum de la peine.