Article 437-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 437-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
En cas de condamnation prononcée en application des articles 435 et 437 du présent code, le tribunal pourra, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.