Article 437 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 437 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura, volontairement, détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, d'un incendie ou de tout autre moyen, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction*], lorsque la destruction ou la détérioration aura entraîné la mort d'une personne ou une infirmité permanente, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de l'article 302 (alinéa 1).