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Article 436 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 436 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Dans les cas prévus aux articles 434 (alinéas 2 et 3) et 435, la tentative du délit de destruction ou détérioration sera punie comme le délit lui-même.