Article 436 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 436 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Dans les cas prévus aux articles 434 (alinéas 2 et 3) et 435, la tentative du délit de destruction ou détérioration sera punie comme le délit lui-même.