Article 435 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 435 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura volontairement détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie, ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 5.000 F à 200.000 F [*sanction, durée, montant*].
L'emprisonnement sera de dix à vingt ans si l'infraction a été commise en bande organisée [*circonstances aggravantes*].
Il en sera de même lorsque l'infraction aura été commise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 434.