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Article 433 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 433 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'oeuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus [*sanction, durée*], et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 360 F [*montant*].
Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement.