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Article 429-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 429-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 429-1 à 429-4, le tribunal pourra prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires.