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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)


Lorsque l'acte notarié est établi sur support papier, les mentions marginales relatives à cet acte sont apposées sur la minute et sont datées et signées par le notaire.