Article 418 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 418 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers des secrets [*professionnels*] de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 1800 F à 120000 F [*sanction, montant - taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*], pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]. Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1er et 3 du présent article sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.