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Article 411 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 411 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois [*durée*] au plus, et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*montant*].
Les peines prononcées au paragraphe 1er du présent article sont également applicables à ceux qui auront acheté ou vendu [*trafic*] habituellement des récépissés de nantissement de monts-de-piété ou caisses de crédit municipal postérieurs en date à la promulgation de la présente loi.