Article 406 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 406 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce et de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende de 3.600 F à 2.500.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] au plus.
L'amende pourra, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, s'il est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.
La disposition portée au troisième alinéa du précédent article pourra de plus être appliquée [*application de certaines peines prévues en matière correctionnelle - interdiction de droits civiques, civils et de famille*].