Article 401 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 401 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu'il aura consommés, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés [*grivèlerie*], même s'il est logé dans lesdits établissements, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus [*durée*], et d'une amende de 500 F au moins et de 15000 F [*montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] au plus.
La même peine sera applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou auberge et les aura effectivement occupées.
Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, l'occupation du logement ne devra pas avoir excédé une durée de dix jours.
Sera passible des mêmes peines quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des carburants ou lubrifiants dont il aura fait remplir en tout ou partie les réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution.