Article 400 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 400 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura extorqué [*extorsion*] ou tenté d'extorquer par force, violence ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la remise de fonds ou valeurs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à dix ans [*durée*] et d'une amende de 5.000 F à 200.000 F [*taux*].
Quiconque, à l'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la remise de fonds ou valeurs, et se sera ainsi rendu coupable de chantage, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 3.600 F à 60.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. Le coupable pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter de la condamnation définitive [*point de départ*].
Les mêmes peines pourront être appliquées à celui qui aura fait de mauvaise foi une demande en recherche de paternité ou une demande à fins de subsides selon les articles 340 et 342 du Code civil, si la demande a été rejetée par la juridiction civile.
Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'article 406.
Il sera puni des peines portées en l'article 401, si la garde des objets saisis et qu'il aura détruits ou détournés ou tenté de détruire ou de détourner avait été confiée à un tiers.
Les peines de l'article 401 seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gages.
Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage qui l'auront aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.