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Article 397 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 397 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.
L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.