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Article 397 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 397 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Est qualifiée escalade [*définition*], toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.
L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.