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Article 396 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 396 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Les effractions intérieures [*définition*] sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.
Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.