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Article 393 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 393 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Est qualifiée effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit.