Article 393 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 393 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Est qualifiée effraction [*définition*], tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit.