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Article 385 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 385 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Est réputé bande organisée [*définition*] tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou plusieurs des circonstances visées à l'article 382 (alinéa 1) et caractérisé par une préparation ainsi que par la possession des moyens matériels utiles à l'action.