Article 383 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 383 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Dans les cas prévus aux articles 381 et 382, alinéas 1 et 2, les coupables pourront être privés des droits mentionnés en l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*durée*], compte non tenu du temps passé en détention.