Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)
Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement.
Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur support papier sur laquelle il est fait mention de sa conformité à l'original par le président du tribunal de grande instance du lieu de leur établissement ou par une personne déléguée par lui à cet effet.
Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.