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Article 372 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 372 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Pour toutes les infractions prévues aux articles 368 à 371, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
Dans les cas prévus aux articles 368 à 370, l'action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Dans les cas visés à l'article 368, le tribunal pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction. Dans les cas visés aux articles 368 et 369, il pourra prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 368. Dans les cas visés à l'article 370, il pourra prononcer la confiscation du support du montage. Dans les cas visés à l'article 371, il prononcera la confiscation des appareils ayant fait l'objet d'une des opérations énumérées par cet article en l'absence d'autorisation.