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Article 370 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 370 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Sera puni des peines prévues à l'article 368 quiconque aura sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l'article 369, deuxième alinéa.