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Article 369 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 369 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Sera puni des peines prévues à l'article 368 [*emprisonnement, amende*] quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document, obtenu à l'aide d'un des faits prévus à cet article.
En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 [*directeurs de publication, éditeurs, auteurs, imprimeurs, importateurs, exportateurs ou transitaires*], dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes responsables de l'émission ou, à défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 59 et 60 relatives à la complicité.
L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en France [*critère territorial*].