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Article 368 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 368 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an [*durée*] et d'une amende de 2.000 à 60.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*], ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ;

2° En fixant ou transmettant, au moyen d'un appareil quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci [*captation de paroles ou d'images*].

Lorsque les actes énoncés au présent article auront été accomplis au cours d'une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.