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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 RELATIF AUX ACTES ETABLIS PAR LES NOTAIRES)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 RELATIF AUX ACTES ETABLIS PAR LES NOTAIRES)


Dans les départements et territoires d'outre-mer où il n'existe pas de chambre départementale des notaires, les attributions dévolues à cette dernière ou à son président sont exercées par le président du tribunal de grande instance dans les départements et le président du tribunal de première instance dans les territoires.