Article 364 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 364 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Le faux témoin en matière criminelle, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], sans préjudice de l'application du deuxième paragraphe de l'article 361 [*peine identique pour l'accusé et pour le faux témoin*].
Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Le faux témoin, en matière de police, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 500 F à 20.000 F.
Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées en l'article 362.
Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.