Article 361 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 361 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*].
Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.