Article 359 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 359 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 8.000 F ; sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime.