Article 359 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 359 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*], et d'une amende de 500 F à 8.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ; sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime.