Article 357-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 357-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an [*durée*] et d'une amende de 500 à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
1° Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de l'autorité parentale ou de la tutelle légale ; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;
2° Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mois sa femme, la sachant enceinte ;
3° Les père et mère, que la déchéance de l'autorité parentale soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers.
En ce qui concerne les infractions prévues aux 1° et 2° du présent article, la poursuite comportera initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du délinquant par un officier de police judiciaire. Un délai de huit jours lui sera accordé pour exécuter ses obligations. Si le délinquant est en fuite ou s'il n'a pas de résidence connue, l'interpellation est remplacée par l'envoi d'une lettre recommandée au dernier domicile connu.
Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite ne sera exercée que sur la plainte de l'époux resté au foyer.