Article 354 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 354 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*].